J.O. 127 du 2 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 portant refonte du code de justice militaire (partie législative)


NOR : DEFX0600015P



Monsieur le Président,

La loi no 82-621 du 21 juillet 1982 réformant en profondeur la loi no 66-1038 du 30 décembre 1966 a institué un nouveau code de justice militaire. Le texte de ce code tel qu'il résultait de ladite loi a été publié par le décret no 82-984 du 19 novembre 1982. Cette loi de 1982 a supprimé les juridictions militaires en temps de paix sur le territoire de la République et donné compétence aux juridictions de droit commun statuant en formations spécialisées pour juger les infractions militaires et les infractions de droit commun commises par des militaires dans l'exécution du service. En temps de guerre les juridictions militaires étaient maintenues.

La loi du 10 novembre 1999 a complété ce dispositif en créant une juridiction unique, le tribunal aux armées de Paris, pour connaître de l'ensemble des infractions commises par les forces armées hors du territoire de la République. Ce tribunal applique les règles de procédure pénale de droit commun sous réserve de quelques particularités.

Cette loi du 10 novembre 1999 a aussi modifié ou abrogé de nombreuses dispositions qui étaient communes au temps de guerre et au temps de paix. Toutefois, le législateur a expressément voulu exclure du temps de guerre l'application des nouvelles dispositions. L'article 66 de la loi de 1999 prévoit en effet que la rédaction des articles du code antérieure à sa publication demeure en vigueur jusqu'à l'entrée en application d'un nouveau code de justice militaire.

Ainsi, en temps de guerre, demeurent applicables :

- le code de procédure pénale dans sa version antérieure à la loi du 4 janvier 1993 ;

- le code de justice militaire dans sa rédaction résultant de la loi du 21 juillet 1982.

De ce fait, les dispositions applicables du code de justice militaire en temps de guerre sont rendues d'un accès particulièrement difficile. Le praticien doit en effet se reporter au texte du code de justice militaire dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 novembre 1999 et se reporter aux renvois faits par ce code au code de procédure pénale dans sa version antérieure à la loi du 4 janvier 1993.

L'article 66 de la loi de 1999 prévoyait que le code de justice militaire ferait l'objet d'une refonte avant le 31 décembre 2002. La charge de travail du Parlement n'a pas permis de respecter ce délai. Il a été proposé par la suite de prendre ces dispositions par ordonnance. Ainsi l'article 84-I (2°) de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit a habilité le Gouvernement à procéder par ordonnance à la refonte des dispositions applicables en temps de guerre.

Dans le respect de l'article 2 de la loi de 1999, la refonte du code de justice militaire s'est faite à droit constant, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer la cohérence rédactionnelle des textes et harmoniser l'état du droit. L'article 84-II de la loi d'habilitation du 9 décembre 2004 recommandait aussi d'intégrer les modifications rendues nécessaires pour respecter la hiérarchie des normes.

Les dispositions issues notamment des lois no 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, no 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, no 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes et no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité n'ont donc pas été intégrées.

La prévision dès le temps de paix d'une justice militaire pour le temps de guerre répond à la nécessité d'éviter toute improvisation génératrice de désordres à l'occasion d'une crise nationale grave résultant d'une guerre étrangère ou d'un événement intérieur.

En cas de guerre, aux termes de l'article 699 du code de procédure pénale, les tribunaux des forces armées du temps de guerre sont immédiatement rétablis. Selon les dispositions des articles 699-1 et 700 du code de procédure pénale, les tribunaux des forces armées peuvent aussi être établis par décret en Conseil des ministres dans les cas de mobilisation, d'état de siège ou d'état d'urgence déclaré. Ces cas limitativement énumérés entraînent la mise en oeuvre des dispositions du temps de guerre prévues par le code de justice militaire.

Les modifications ont pour objet soit d'adapter la terminologie du code de justice militaire à celle du code pénal et du code de procédure pénale, soit de retranscrire les dispositions du temps de guerre et celles du code de procédure pénale auxquelles elles se réfèrent pour les intégrer dans un code de justice militaire cohérent et autonome. Ainsi, la chambre de l'instruction remplace la chambre d'accusation et la mise en examen s'est substituée à l'inculpation. La mention des circonstances atténuantes et celle des excuses absolutoires, notions abrogées du droit positif par le nouveau code pénal, ont été retirées des divers articles dans lesquels elles apparaissaient encore. En temps de paix, le juge d'instruction du tribunal aux armées de Paris y est désormais affecté après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature comme tous les magistrats du siège. En ce qui concerne les transpositions, les articles intéressant le temps de guerre, abrogés en temps de paix par la loi de 1999, ont été retranscrits séparément dans des chapitres consacrés au temps de guerre ou fusionnés dans des dispositions communes. Dans le même sens, les dispositions du code de procédure pénale dans leur état antérieur à la loi du 4 janvier 1993 ont été introduites au sein des dispositions du temps de guerre lorsque celles-ci y renvoyaient ou étaient nécessaires pour autonomiser et figer les dispositions du temps de guerre par rapport au droit commun.

Toutes ces transpositions, qui ont rendu indispensable une nouvelle numérotation, permettent au code de justice militaire de présenter un bloc textuel cohérent et autonome pour les dispositions du temps de guerre et de répondre aux impératifs de lisibilité et de compréhension qu'on est en droit d'attendre d'un corpus législatif applicable notamment en temps de crise.

La refonte a respecté la forme du code de justice militaire, qui comprend, après un titre préliminaire rappelant que la justice militaire est rendue en tous temps sous le contrôle de la Cour de cassation, quatre livres :

I. - Organisation et compétence de la justice militaire ;

II. - Procédure pénale militaire ;

III. - Des peines applicables par les juridictions des forces armées et des infractions d'ordre militaire ;

IV. - Des prévôtés et des tribunaux prévôtaux.

Le titre préliminaire comporte deux articles et constitue la reprise pure et simple des dispositions actuelles.

Le livre Ier, relatif à l'organisation et à la compétence de la justice militaire, reprend le plan du code actuel ; il définit les règles d'organisation, de compétence et de fonctionnement des juridictions militaires que sont, en temps de guerre, les tribunaux territoriaux des forces armées instaurés dans le ressort d'une ou plusieurs régions militaires, étant précisé que des tribunaux militaires aux armées peuvent être établis auprès des quartiers généraux. En temps de paix, il s'agit du tribunal aux armées de Paris compétent pour juger les infractions commises hors du territoire de la République. Cette dernière juridiction est néanmoins soumise, comme il a été dit, aux règles de procédure de droit commun.

Le livre II est relatif à la procédure pénale militaire. Par rapport à la procédure de droit commun, la procédure pénale militaire comporte certaines spécificités. Ainsi, les règles de garde à vue ne sont pas soumises au droit commun, la durée de la garde à vue est de quarante-huit heures avec une possibilité de prolongation de vingt-quatre heures, étant précisé que le commissaire du Gouvernement est avisé de cette mesure. Des dispositions spécifiques en matière de crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation commis en temps de guerre permettent de prolonger ces délais. En attendant la saisine du juge ou du tribunal, un magistrat du siège a la possibilité de prolonger l'incarcération du prévenu pouvant aller jusqu'à soixante jours. La procédure d'audience de jugement obéit à un formalisme assez lourd, similaire à celui d'une cour d'assises, ce qui permet de respecter les droits de la défense. Il est désormais expressément prévu que les jugements sont motivés. Enfin l'exécution de la peine prononcée peut être suspendue par décision de l'autorité militaire qui a donné l'ordre de poursuite. Le condamné qui obtient le bénéfice de cette mesure est réputé subir sa peine pendant tout le temps où il reste présent sous les drapeaux après sa condamnation.

Au titre des transpositions, les dispositions de droit commun antérieures à la réforme de 1993, relatives notamment aux enquêtes, à la procédure d'instruction et aux expertises, ont été réintroduites.

Le livre III est consacré aux peines applicables par les juridictions des forces armées et aux infractions d'ordre militaire. Le livre IV définit l'organisation et la compétence des tribunaux prévôtaux qui connaissent des infractions de police autres que les contraventions de 5e classe commises par toute personne justiciable des tribunaux aux armées. Ces dispositions correspondent à la reprise des dispositions actuelles, sous réserve de quelques adaptations terminologiques.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.